I-0.2.1, r. 2 - Règlement sur les contingents des courtiers et des sociétés de fiducie

Texte complet
1. Le courtier ou la société de fiducie doit détenir un contingent attribué par le ministre pour conclure une convention d’investissement avec un ressortissant étranger qui présente une demande de sélection lorsque le nombre de demandes qui seront reçues par le ministre durant une période est déterminé par une décision prise en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1).
On entend par «convention d’investissement», la convention signée conformément au paragraphe 3 de l’article 37 du Règlement sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1, r. 3).
A.M. 2018-007, a. 1.
En vig.: 2018-08-02
1. Le courtier ou la société de fiducie doit détenir un contingent attribué par le ministre pour conclure une convention d’investissement avec un ressortissant étranger qui présente une demande de sélection lorsque le nombre de demandes qui seront reçues par le ministre durant une période est déterminé par une décision prise en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1).
On entend par «convention d’investissement», la convention signée conformément au paragraphe 3 de l’article 37 du Règlement sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1, r. 3).
A.M. 2018-007, a. 1.